Porcherie en zone d'habitation; assainissement en raison des odeurs
Regeste
Les entreprises ne peuvent continuer d'exister, nonobstant la garantie de la propriété au sens du droit cantonal des constructions, que dans la mesure où elles satisfont aux exigences du droit fédéral, en particulier celles de la LPE (c. 4a). En matière de protection de l'air, les installations existantes ne doivent pas être privilégiées, en règle générale, si ce n'est dans la mesure où un délai d'adaptation leur est accordé; ce n'est que comme ultima ratio que des limites d'émission assouplies, voire même la libération de l'obligation d'assainir, entrent en considération (cons. 4b/aa). Là où l'OPair fixe des limites d'émissions précises des mesures de protection contre les émissions plus étendues ne peuvent être ordonnées, même lorsque, dans un cas concret, elles seraient réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportables (c. 4b/bb, changement de jurisprudence). La population au sens de l'art. 2,…
Journal DEP
DEP 1988 236
Forme de publication
Arrêts