Rayons non ionisants; emplacement d’une installation de téléphonie mobile; évaluation globale des atteintes; état de la technique concernant les mesures de rayonnements
Regeste
Pour l’édification d’antennes de téléphonie mobile au sein des zones à bâtir, le droit fédéral n’exige ni une preuve d’un besoin, ni l’examen de sites alternatifs (cons. 2.1). En l’espèce, le droit cantonal et communal applicable ne prévoit pas non plus d’obligation de procéder à une évaluation ou à une coordination du site (cons. 2.1 et 3.2). Si l’ancrage de principes applicables à l’octroi d’une autorisation pour les installations de téléphonie mobile au niveau de la planification sectorielle ou directrice cantonale peut être souhaitable, il ne constitue néanmoins pas une condition d’autorisation (cons. 2.4). Il manque actuellement des connaissances scientifiques sur les effets combinés du rayonnement non ionisant haute et basse fréquence. Ainsi, le législateur a agi de manière adéquate en établissant des prescriptions de sommation séparées pour le rayonnement non ionisant haute et basse fréquence et en ordonnant des…
Journal DEP
DEP 2015 433
Forme de publication
Arrêts