Protection des eaux et utilisation des forces hydrauliques; construction d’une petite centrale hydroélectrique dans une zone IFP; dérogation à l’expertise établie par la CFNP
Regeste
Dans le cadre des intérêts s'opposant au prélèvement d'eau, il convient tout d'abord d'apprécier l'importance du torrent en question («Berschnerbach») en tant qu'élément paysager. Du point de vue de la protection du paysage, étant donné que la centrale litigieuse doit être aménagée dans la zone IFP n° 1613, il convient en premier lieu de procéder à une appréciation conformément à l'art. 6 LPN (cons. 4.5). L’expertise établie par la CFNP vient à la conclusion qu’il y a une atteinte grave au torrent concerné et ainsi à l’objet inscrit dans l’IFP (cons. 4.5.1). Le Tribunal administratif suppose qu’il existe des motifs fondés permettant de déroger à cette évaluation. A son avis, le prélèvement d’eau prévu n’entraîne qu’une modification mineure de l’objet IFP, ce pour les raisons suivantes (cons. 4.5.2): Tout d’abord, les processus d’érosion et déplacements de matériaux naturels continueront de se produire malgré…
Journal DEP
DEP 2016 379
Forme de publication
Arrêts