Protection contre le bruit; limitation des heures d’exploitation en tant que limitation préventive des émissions pour des installations industrielles et artisanales Protezione fonica; riduzione degli orari di esercizio come limitazione preventiva delle em
Regeste
Dans le cadre d’un assainissement du bruit, il ne faut pas attendre que les valeurs limites d’immission soient dépassées pour prendre des mesures au sens de l’art. 12 al. 2 LPE. De telles mesures doivent aussi être examinées au stade de la prévention (cons. 2.2 et 2.3). L’examen de mesures préventives a lieu indépendamment des nuisances existantes. Le fait que les conditions prescrites par l’art. 11 al. 2 LPE (état de la technique, conditions d’exploitation et caractère économiquement supportable) sont examinées au cas par cas ne permet pas de déduire une inégalité de traitement. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’une décision d’assainissement n’a pas été prononcée à l’égard de l‘exploitante antérieure des installations qu’aucune mesure environnementale appropriée ne pourrait être prise (cons. 3.3.1). La mise en place de périodes de calme (interdiction de broyage le samedi matin) revêt une importance considérable…
Journal DEP
DEP 2018 549
Forme de publication
Arrêts