Protection de la nature; contrats et contributions de protection de la nature pour l’exploitation et l’entretien de zones de marais; indemnité une fois la limite d’âge atteinte Protezione della natura; contratti e sussidi per la protezione della natura pe
Regeste
marécageuses qu’il exploite en optant pour une agriculture adaptée, il a droit à une juste contribution pour ses dépenses conformément à l’art. 18c en lien avec l’art. 18a al. 2 LPN ainsi que, à certaines conditions, en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD). Le droit cantonal prévoit que les indemnités octroyées pour les mêmes prestations en vertu d’autres bases légales, notamment la législation sur l’agriculture, sont imputées. Toutefois, si les conditions d’octroi des contributions OPD ne sont plus remplies du fait que la limite d’âge de 65 ans a été atteinte et que les conditions légales du versement de contributions LPN continuent d’être remplies, le fournisseur de prestations a droit, dans le cadre de l’accord contractuel, à l’intégralité de l’indemnité équitable. Une réduction des contributions due au fait que la limite d’âge est atteinte ne constitue pas un critère pour les contributions LPN…
Journal DEP
DEP 2019 766
Forme de publication
Arrêts