Souveraineté sur les eaux; preuve de la propriété privée d’une source, répartition du fardeau de la preuve Sovranità sulle acque; prova della proprietà privata di una sorgente, ripartizione dell’onere della prova
Regeste
Selon l’art. 664 al. 1 CC, les cantons peuvent déterminer les critères selon lesquels les eaux doivent être considérées comme publiques. Ainsi, il relève notamment de la compétence des cantons de définir la taille à partir de laquelle un cours d’eau doit être considéré comme public. La souveraineté cantonale sur les biens du domaine public est limitée par le droit public de la Confédération, par les droits préexistants bénéficiant de la garantie de la propriété et par les droits de propriété tels que définis par le Code civil suisse (cons. 4.1). Si une source qui jaillit sur un terrain privé forme un cours d’eau, elle est juridiquement considérée comme faisant partie intégrante de ce cours d’eau. Le droit cantonal détermine si ce cours d’eau constitue une voie d’eau publique (cons. 4.2). En raison de la présomption selon laquelle les eaux publiques ne rentrent pas dans le domaine privé, le fardeau de la preuve concernant la…
Journal DEP
DEP 2020 654
Forme de publication
Arrêts