Protection des eaux; ruisseau de village n’ayant pas la qualité de cours d’eau latéral (artificiel) écologiquement précieux au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux – importance négligeable de la qualification en tant qu’«eaux publiques» selo
Regeste
Conformément à la loi cantonale sur l’utilisation des eaux, le cours d’eau litigieux (ruisseau traversant un village) ne doit pas être considéré comme une simple conduite d’eaux pluviales ou comme une partie d’ouvrage d’une centrale hydraulique, mais comme «eaux publiques», étant donné son débit moyen et la réglementation relative à son utilisation, mais aussi et surtout en raison de sa représentation sur les cartes historiques des eaux. Ce cours d’eau est dès lors affecté à l’usage commun, notamment en ce qui concerne l’utilisation des forces hydrauliques (cons. 3.1). Cette qualification est toutefois sans importance pour définir s’il s’agit d’«eaux superficielles et souterraines» au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux, parce que cette loi n’a pas pour but de régir l’utilisation des forces hydrauliques, mais de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Le ruisseau en question ne constitue pas un…
Journal DEP
DEP 2020 657
Forme de publication
Arrêts