ISOS; plan d’affectation spécial dans un secteur Au de protection des eaux et dans un secteur exposé au bruit
Regeste
Dans un objet ISOS, la disposition protectrice de l’art. 6 LPN ne s’applique directement que lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération (cons. 5.2). Cela n’est pas le cas en l’espèce, car d’après les clarifications effectuées, une dérogation à l’interdiction de mettre en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine n’est vraisemblablement pas requise pour la construction projetée dans le secteur Au de protection des eaux (cons. 6.2). Au stade de la planification d’affectation spéciale, il suffit d’examiner s’il semble possible de respecter les valeurs limites d’immissions dans les locaux à usage sensible au bruit. En l’espèce, selon l’état actuel de la planification, il paraît suffisamment garanti qu’en prenant les mesures de construction ou d’aménagement adéquates ou, le cas échéant, en renonçant à épuiser toutes les possibilités…
Journal DEP
DEP 2021 43
Forme de publication
Arrêts