Aménagement d’un avant-toit à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux; absence d’investigations en matière de protection contre le bruit
Regeste
L’avant-toit du restaurant lacustre existant faisant l’objet de la demande de permis de construire est situé en dehors de la zone à bâtir. Etant donné que l’abri projeté est indissociablement lié à la terrasse lacustre et donc à l’exploitation du restaurant, il semble que, sous l’angle de l’aménagement du territoire, son implantation à cet endroit soit imposée par sa destination; en outre, aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cons. 4.3.2. et 4.3.3). Le restaurant se situant en périphérie, à l’extérieur de la commune, il ne s’agit pas ici d’une zone densément bâtie au sens de l’art. 41c let. a OEaux et l’avant-toit ne peut pas bénéficier d’une dérogation conformément à la législation sur la protection des eaux. En comparaison avec l’art. 24c LAT, la garantie de la situation acquise selon l’art. 41c al. 2 OEaux, applicable en l’espèce, est plus restrictive et comprend uniquement l’existence, la…
Journal DEP
DEP 2021 404
Forme de publication
Arrêts