Atteinte à l’espace réservé aux eaux par des constructions dont l’implantation n’est pas imposée par leur destination
Regeste
Pour juger si une dérogation peut être délivrée pour la construction d’un bâtiment dans l’espace réservé aux eaux conformément à l’art. 41c al. 1, 2e phrase OEaux, il y a lieu de procéder à une pesée globale des intérêts en présence. Dans ce cadre, il convient d’appliquer le principe selon lequel l’aménagement de l’espace réservé aux eaux doit être limité au strict minimum (cons. 4.3). Certes, au vu des constructions déjà aménagées, le tronçon d’eau concerné ne revêt pas une valeur particulière, ni d’un point de vue écologique, ni sous l’angle de la législation sur la protection des eaux. Il n’en reste pas moins que les bâtiments, dont l’implantation n’est pas imposée par leur destination, portent considérablement à atteinte à l’intérêt public à la préservation de l’espace réservé aux eaux. D’une part, les constructions projetées réduisent la valeur écologique et paysagère du tronçon de…
Journal DEP
DEP 2021 508
Forme de publication
Arrêts