Sites contaminés; prise en charge des frais avant l’entrée en vigueur de l’art. 32d LPE; moment de son applicabilité
Regeste
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 32d LPE le 1er juillet 1997, aucune base légale ne permettait de répartir les frais relatifs aux assainissements de sites contaminés entre différents perturbateurs, sous réserve de l’exécution par substitution anticipée. Dès lors, en vertu de l’art. 30 al. 1 LPE dans sa version du 7 octobre 1983 (RO 1984 1129) et conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux, il fallait appliquer le principe selon lequel le perturbateur qui est débiteur d’une obligation de faire est également tenu d’assumer les coûts. Ainsi, selon le droit en vigueur à cette époque, l’autorité cantonale compétente avait le droit de contraindre exclusivement le propriétaire de la parcelle soumise à un assainissement d’entreprendre les travaux d’assainissement requis et de prendre en charge les frais en découlant (cons. 3.2.3). L’art. 32d LPE révisé prévoit qu’en cas de pluralité de perturbateurs, les…
Journal DEP
DEP 2021 471
Forme de publication
Arrêts