Protection du paysage et des eaux; pesée des intérêts insuffisante lors de la détermination d’une zone de sport équestre dans une zone IFP et dans une zone de protection des eaux souterraines S2
Regeste
Protection du paysage Le litige porte sur la mise en zone à bâtir d’une surface partielle de 5800 m2 (phase 2) faisant partie de la zone de sport équestre projetée, qui totalise une surface de 22 000 m2, ainsi que sur le plan d’aménagement général. La mise en zone à bâtir d’une surface partielle de 11 800 m2 prévue pour des bâtiments (phase 1) est en revanche déjà entrée en force (cons. 2.3). S’il n’est plus possible à ce stade d’exiger que les terrains concernés soient intégralement préservés d’une exploitation équestre, on peut en revanche remettre en question les constructions et installations projetées sur les parties de parcelles ultérieurement classées en zone à bâtir (cons. 2.4). Le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir revient à accomplir une tâche de la Confédération. Pour cette raison, une exception à la règle suivant laquelle un objet IFP doit être conservé intact ne peut être prise en…
Journal DEP
DEP 2021 812
Forme de publication
Arrêts