Protection contre les crues; pas d’obligation de coordination concernant deux parties d’un projet
Regeste
Le projet projeté au torrent du Götzental comporte deux parties échelonnées dans le temps, et chacune fonctionne pour elle-même du point de vue de la protection contre les crues. En outre, les mesures en amont, qui doivent être qualifiées de secondaires au vu du risque plus faible de crues, n’ont aucune influence, ou seulement une influence insignifiante, sur le danger de crues plus important en aval, cela en raison des particularités topographiques. Ce risque accru est avant tout dû à la problématique du charriage sur le tronçon inférieur du ravin, qui doit être résolue en priorité. La répartition spatiale en deux projets partiels pour les mesures de protection à prendre le long du torrent repose dès lors sur des raisons objectives suffisantes (cons. 6.2.2–6.2.6). Par conséquent, si les deux projets ne sont pas étroitement liés et ne s’influencent pas réciproquement, ils ne présentent pas, selon la jurisprudence, une connexité…
Journal DEP
DEP 2021 838
Forme de publication
Arrêts