Protection des marais; pas de contrôle accessoire d’une ordonnance cantonale sur la protection des marais
Regeste
En raison de sa structure, l’ordonnance cantonale sur la protection des marais doit être qualifiée de plan d’affectation au sens de l’art. 14 LAT. Les plans d’affectation doivent être attaqués dans le cadre de leur adoption; un examen ultérieur à titre préjudiciel n’entre qu’exceptionnellement en considération (cons. 3.3). Les propriétaires fonciers et les exploitants concernés par l’ordonnance sur la protection des marais ont été informés en détail sur la détermination des bas-marais lors de la promulgation des dispositions cantonales en 1996. Le propriétaire recourant doit se laisser imputer le fait de ne pas avoir contesté la délimitation du périmètre du bas-marais dans son opposition formée durant la mise à l’enquête publique de l’acte législatif cantonal, et d’avoir seulement invoqué ce grief 25 ans plus tard, dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire (cons. 4.2 et 4.3). La délimitation de ce…
Journal DEP
DEP 2021 847
Forme de publication
Arrêts