Centre de collecte de produits usagés; protection contre le bruit
Regeste
Un centre de collecte de produits usagés n'est pas comparable aux installations de l'industrie, des arts et métiers ou de l'agriculture auxquelles se réfère l'annexe 6 de l'OPB; les immissions de bruit qu'il génère doivent dès lors être évaluées, conformément à l'art. 40 al. 3 OPB, sur la base de l'art. 15 LPE (voir aussi l'arrêt du TF du 5 décembre 2000, DEP 2001, p. 147 cons. 5d/aa) (cons. 2c). En tant que nouvelle installation (art. 25 al. 1 LPE), le centre de collecte des produits usagés doit satisfaire aux exigences de l'art. 23 en relation avec les art. 15 et 13 al. 2 LPE; ce qui revient à dire que les immissions de bruit doivent être – sensiblement – inférieures au niveau qui pourrait gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En tout état de cause et conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la…
Journal DEP
DEP 2002 86
Forme de publication
Arrêts