Décision relative à la répartition des frais d'assainissement; application juridique intertemporelle de l'art. 32d al. 3 LPE; prise en charge des frais non couverts
Regeste
En principe, la novelle relative à la réglementation des déchets (révision de la LPE), entrée en vigueur le 1er juillet 1997, est également applicable aux procédures en cours à cette date. Néanmoins, la responsabilité et la répartition des frais afférents à l'assainissement sont soumises aux dispositions légales en vigueur à l'époque où les frais ont été occasionnés. Cette règle vaut aussi bien pour la répartition des frais selon l'art. 32d al. 3 LPE que pour la prise en charge des frais par les cantons. L'obligation d'assumer les frais prend naissance dès l'instant où la décision d'assainissement est entrée en force (art. 32c LPE). Dans le cas d'espèce, l'assainissement a été achevé avant l'entrée vigueur de la révision légale précitée, de sorte que la personne tenue à l'assainissement ne saurait réclamer des autorités une répartition des frais selon l'art. 32d al. 3 LPE. Les règles instaurées par le Tribunal fédéral à…
Journal DEP
DEP 2002 87
Forme de publication
Arrêts