Exploitation d'un restaurant en plein air; immissions sonores
Regeste
Pour juger des nuisances sonores dans un cas particulier en se fondant directement sur l'art. 15 LPE, il n'est pas nécessaire de partir absolument du partage entre le jour et la nuit tel que prévu par la LPE et l'OPB. Ainsi qu'il ressort notamment d'une directive du «Cercle bruit», on peut aussi faire une différence – par analogie avec les trois phases: période d'activité, période de tranquillité et période de som-meil – entre le jour, le soir et la nuit, et, de cette manière, tenir compte du besoin élevé de détente de la population le soir (cons. 4.1). Il ne paraît pas nécessaire de fixer à tout prix le début de la période de repos du soir à 19 heures, comme l'a fait le tribunal administratif, encore que cette façon de faire soit défendable (cons. 4.2). Il faut toutefois admettre pour cette phase un besoin de tranquillité de la population moins important que pour la période de nuit, qui débute à 22 heures (cons. 4.3). Il convient…
Journal DEP
DEP 2003 703
Forme de publication
Arrêts