Activité d'aéromodélisme; protection contre le bruit
Regeste
Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit en appréciant si les immissions de bruit gênent ou non de manière sensible la population dans son bien-être. Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (cons. 5). Le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (cons. 5.1). Les constatations de fait doivent être faites à un moment…
Journal DEP
DEP 2006 137
Forme de publication
Arrêts