Indemnité d’emplacement pour une usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM)
Regeste
Conformément à l’art. 32a al. 1 LPE, les coûts résultant de l’élimination des déchets urbains doivent être mis à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets par des émoluments couvrant les coûts. Le Conseil d’Etat du canton de Zurich a pu valablement admettre que les inconvénients d'emplacement (bruit et pollution de l’air générés par l'installation elle-même ainsi que par le trafic en résultant) que la Ville de Winterthour a fait valoir ne sont pas constitutifs de frais pouvant être « internalisés » au sens de l’art. 32a LPE et du § 37 de la loi cantonale zurichoise sur l'élimination des déchets. Ceux-ci ne pourraient donc pas et ne devraient ainsi pas être répercutés sur ceux qui en sont à l’origine par une augmentation corrélative des redevances d'utilisation. Ceci est également valable pour la compensation du risque de planification et d'investissement de l'installation exigée par la Ville de Winterthour…
Journal DEP
DEP 2006 909
Forme de publication
Arrêts