Frais de traitement des déchets lors d'une pollution du sol
Regeste
Le principe pollueur-payeur (art. 2 LPE) ne désigne pas, pour chaque cas particulier, le responsable des mesures à prendre; il signifie en revanche que les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de l'atteinte à l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers (cons. 3b). Les frais de traitement des déchets (recyclage, neutralisation ou élimination) doivent être en principe supportés par celui que la loi charge de prendre les mesures nécessaires, à savoir le détenteur, qui n'est pas nécessairement identique à celui qui est à l'origine des déchets (cons. 3c), L'art. 31 al. 1 LPE qui prescrit aux cantons de veiller sur le traitement des déchets n'a pas pour signification de confier cette tâche, de façon générale, à la collectivité publique (cons. 3c). L'obligation (subsidiaire) imposée aux cantons par l'art. 31, al. 2, LPE de recycler, de neutraliser ou d'éliminer eux-mêmes les déchets ne se rapporte qu'aux…
Journal DEP
DEP 1993 87
Forme de publication
Arrêts