Assainissement d'une installation de chauffage; perception d'émoluments
Regeste
Lorsqu'un brûleur de chauffage central ne possède pas, en raison de son âge (25 ans dans le cas d'espèce), le standard technique nécessaire au respect de la limitation des émissions d'oxyde d'azote, il n'appartient pas à l'autorité compétente de prouver le dépassement des valeurs limites d'émission, mais il incombe au contraire à l'exploitant d'apporter, en vertu de son obligation de participation fixée à l'article 46, 1er al. LPE et à l'article 12, 1er al. OPair, la preuve que son installation respecte les valeurs limites déterminantes (cons. 3c). Si le propriétaire d'une installation de chauffage ne remplit pas son obligation de participation selon la LPE et qu'il en résulte des dépenses supplémentaires en matière de contrôle, il y a lieu de percevoir des émoluments pour couvrir les frais résultant des décisions d'assainissement devenues nécessaires selon l'article 48, 1er al. LPE, ce conformément au principe de causalité (cons. 4c).…
Journal DEP
DEP 1994 1
Forme de publication
Arrêts