Fermeture d'une installation à titre préventif en raison de la pollution atmosphérique qu'elle entraîne; voie et délai de recours
Regeste
Lorsque l'arrêt d'une installation est imposé sur la base des art. 16 al. 4 LPE et 8 al. 2 OPair, la décision de l'autorité cantonale de recours sur l'octroi de l'effet suspensif est nécessairement fondée sur le droit public fédéral et la voie de recours de droit administratif est en principe ouverte (cons. 3b). La fermeture d'une installation ordonnée à titre préventif par l'autorité compétente constitue une décision incidente au sens de l'article 106, 1er alinéa OJ. Dans de telles conditions, le délai pour former un recours de droit administratif est de dix jours et non de trente jours. Toute personne qui connaissait la règle légale ou qui aurait dû la connaître en raison des circonstances ne peut pas faire valoir que l'indication des voies de recours était inexacte (cons. 3c).
Journal DEP
DEP 1994 8
Forme de publication
Arrêts