Projet définitif d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement
Regeste
Les riverains d'une route sur laquelle la circulation pourrait s'accroître à la suite de la construction de l'autoroute prévue n'ont pas pour autant de rapport notable avec ladite autoroute et ne possèdent donc pas la qualité pour former un recours. En ce qui concerne la question de la qualité pour recourir, les recourants sont aussi soumis à une obligation de substantification (cons. 3 b). Le Tribunal fédéral n'est ni autorité de planification à l'échelon supérieur ni autorité de surveillance dans le domaine de la construction des routes nationales et il n'est donc pas appelé à discerner la meilleure parmi plusieurs solutions possibles. La retenue des tribunaux lorsque ceux-ci ont à se prononcer sur la latitude d'appréciation des autorités en charge de la planification n'est pas contraire à la CEDH (art. 6, chiffre 1) (cons. 4). Dans sa décision du 21 juin 1960 relative à la N2 du réseau autoroutier, l'Assemblée fédérale avait déjà…
Journal DEP
DEP 1994 384
Forme de publication
Arrêts