Délimitation de zones marécageuses; rapport avec la procédure de plan de quartier
Regeste
L'art. 6, 2e al., LPN concernant des dérogations à la règle suivant laquelle les objets inventoriés doivent être conservés intacts ne s'applique pas aux zones marécageuses protégées en vertu de l'art. 24sexies, 5e al., Cst (E. 2a). Il n'est pas possible d'adopter un plan de quartier tant qu'un terrain à bâtir n'a pas été parcellisé de manière exacte, afin de le délimiter des marais et des zones marécageuses avoisinants; une telle opération violerait, d'une part, l'art. 29 OPN (disposition transitoire) et, d'autre part, le principe général selon lequel les dispositions du droit fédéral directement applicables ne peuvent être altérées par le droit cantonal. Il y a lieu de coordonner la délimitation du plan de quartier ou de la zone d'utilisation par rapport à l'objet protégé (Cons. 2c).
Journal DEP
DEP 1996 351
Forme de publication
Arrêts