Perception d'un émolument pour l'avis émis par un canton dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans telle que prévue par le droit régissant les chemins de fer
Résumé
BGer, Urteil vom 06.07.1998
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 48 (al. 1)
SR 814.011, Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)
(19.10.1988)
art. 14 (al. 2)
SR 814.012, Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)
(27.02.1991)
art. 23 (al. 2)
SR 814.012, Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)
(27.02.1991)
art. 23 (al. 2)
Regeste
Si, en vertu du droit d'être entendu, un canton fait connaître son avis dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans de la Confédération en conformité du droit sur les chemins de fer, mais sans qu'il soit tenu de le faire, cet avis ne constitue pas une prestation spéciale au sens de l'art. 48, 1er al., LPE. Par conséquent, le canton ne peut pas percevoir un émolument auprès des CFF ou auprès de l'autorité compétente de la Confédération, et cela même si l'avis exprimé traite de thèmes de l'environnement. Le fait que le canton est tenu d'entendre les communes concernées et de transmettre leur avis à l'OFT ne change rien à l'affaire (cons. 2).
Journal DEP
DEP 1998 535
Forme de publication
Arrêts