Procédure relative à un plan de quartier et protection contre le bruit
Regeste
Les restrictions relatives aux équipements des zones à bâtir destinées à protéger contre le bruit prévues aux art. 24, 2e al., LPE et 30 OPB doivent également être observées lorsque seul un équipement général existe et qu'il manque encore un équipement détaillé complet, conforme à la LAT (cons. 4a). Les trois catégories de mesures prévues à l'art. 24, 2e al., LPE pour respecter les valeurs de planification sont des alternatives que propose le législateur. Les mesures de construction n'ont donc pas un caractère purement subsidiaire. La procédure relative à un plan de quartier ne peut être clôturée que lorsque les mesures nécessaires et obligatoires auront été fixées, ce qui peut aussi être prévu par la fixation d'une obligation d'arrêter un plan d'aménagement (cons. 4b).
Journal DEP
DEP 1998 684
Forme de publication
Arrêts