Ventes de bouteilles PET non conformes à l'ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB); condamnation en vertu de la LPE et de la LCD; compatibilité avec la loi fédérale sur les entraves au commerce (LETC)
Regeste
Les décisions pénales prises en vertu de la LPE doivent être communiquées au Conseil fédéral conformément à l'art. 270, 6e al., PP en liaison avec l'art. 3, chiff. 13 de l'ordonnance sur la notification des décisions pénales cantonales, et, dans ce cas, le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité (cons. 1). Le vendeur ne peut remplir l'obligation qu'il a en vertu de l'art. 32, 4e al., let. d, LPE 83 de reprendre certains produits et emballages que si le consommateur final est averti que le négociant a cette obligation. L'obligation stipulée à l'art. 4, 2e al., OEB de mentionner sur l'emballage sa propriété à être réutilisé peut donc se fonder sur la disposition précitée. Etant donné que les intimés exploitent des bouteilles PET qui ne portent pas cette mention, ils ont violé l'art. 4, 2e al., OEB combiné avec l'art. 32, 4e al., let. d, LPE 83 et sont punissables en vertu de l'art. 61, 1er al., let. f, LPE 83…
Journal DEP
DEP 1998 717
Forme de publication
Arrêts