Décision de répartition des coûts concernant l'assainissement d'un site contaminé
Regeste
Une répartition des coûts selon l'art. 32d, al. 3, LPE n'entre en ligne de compte que si le site pollué a effectivement besoin d'être assaini et qu'il y a lieu, par conséquent, d'assumer les frais d'assainissement au sens de l'art. 32c, al. 1, LPE (cons. 1b). La procédure de répartition des coûts selon l'art. 32d, al. 3, LPE relève du droit public en dépit de son caractère proche de la procédure civile, et doit dès lors être soumise aux prescriptions de la procédure administrative. Comme les prescriptions en question suffisent à déterminer l'état de fait, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions en matière de preuves de la procédure civile zurichoise, ne serait-ce que par analogie (cons. 2). N'entrent dans le décompte des coûts à répartir que les frais vraiment nécessaires et uniquement ceux qui se sont déjà présentés. Les émoluments de l'Etat et les coûts futurs ne sont pas pris en compte (cons. 5b). Lorsqu'un usager déclare…
Journal DEP
DEP 2000 386
Forme de publication
Arrêts