Attribution du degré de sensibilité au bruit
Référence
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 16.01.2001
Actes législatifs
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 43 (al. 1)
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 43 (al. 1)
Regeste
La mention de «zones réservées à des constructions et installations publiques» à l'art. 43, al. 1, let. b, OPB, parmi les «zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée» (degré de sensibilité au bruit II), n'exclut pas d'assimiler dans certains cas une zone d'utilité publique à une zone mixte au sens de l'art. 43, al. 1, let. c, OPB avec un degré de sensibilité au bruit III. Une zone visant à permettre l'édification d'un «établissement médico-social sécurisé», destiné à accueillir quinze détenus hommes confrontés à un handicap psychique pour le logement et pour des activités artisanales (ateliers), peut être considérée comme une telle zone mixte (cons. 3b).
Journal DEP
DEP 2001 312
Forme de publication
Arrêts