Implantation d'une installation de téléphonie mobile sur un pylône pour lignes à haute tension existant en dehors d'une zone à bâtir
Regeste
En vertu de l'art. 3, al. 6 ORNI, une évaluation combinée des diffé-rentes sources d'émissions n'est autorisée que si les rayonnements peuvent être attribués à une installation donnée, compte tenu de l'utilisation prévue et du contexte spatial. Selon le critère de l'utili-sation, les rayonnements qui émanent de l'antenne à faisceau hertzien, des lignes électriques aériennes, des lignes de câble ou d'une station transformatrice ne peuvent pas être attribués au rayonne-ment de l'installation de téléphonie mobile (cons. 7.2). Egalement dans le cadre de la procédure fédérale relative à l'approbation des projets d'installation, l'art. 24 LAT et la jurisprudence qui s'y rapporte s'appliquent à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un pylône de lignes à haute tension existant en dehors d'une zone à bâtir. De ce fait, l'autorité chargée d'approuver le…
Journal DEP
DEP 2004 136
Forme de publication
Arrêts
Lien vers l’arrêt
https://inum.rekurskommissionen.ch/dokumente/114010222703356.pdf