Plan d’aménagement pour un centre commercial; protection de l’air
Regeste
Conformément à l’art. 2 al. 4 lit. a OPair, par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes. A cet égard, il s’agit de considérer l’ensemble des émissions qui seront occasionnées par une utilisation de l’installation conforme à sa destination; en revanche, la modification des émissions totales produites dans le périmètre en question ne joue pas de rôle. Comme le centre commercial agrandi doit être qualifié de nouvelle installation, les limitations d’émissions requises en l’espèce, notamment la limitation du nombre de places de stationnement, doivent être fixées pour l’ensemble du centre commercial (cons. 2.1). Le centre commercial est situé dans une zone où la pollution atmosphérique est excessive et doit par conséquent être soumis à des limitations d’émissions qui soient non seulement…
Journal DEP
DEP 2005 228
Forme de publication
Arrêts