Porcherie; émissions d’odeurs; qualité pour recourir
Regeste
Une personne concernée par des atteintes à l’environnement nuisibles et incommodantes dans une mesure excédant celle supportée par tout un chacun a qualité de partie au sens de l’art. 103 lit. a OJ (resp. art. 6 et 48 PA). Indépendamment de la question de savoir si cette personne avait déjà qualité de partie dans la procédure d’autorisation de construire, la personne concernée n’est pas un simple dénonciateur, mais peut exiger de l’autorité compétente qu’elle prenne des dispositions afin de limiter les nuisances. Ceci résulte de l’intérêt de la population au respect de l’ordre juridique, protégé par des dispositions de procédure administrative, dans la mesure où ce respect offre à la personne concernée une protection contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cons. 2.3). En matière d’atteintes à l’environnement, la qualité pour recourir n’est pas seulement donnée lorsque la nuisance atteint les valeurs limites…
Journal DEP
DEP 2005 243
Forme de publication
Arrêts