Protection contre le bruit dans le cadre des réserves d’utilisation
Regeste
En ce qui concerne les terrains partiellement construits, une installation bruyante – en l’occurrence une route – ne doit respecter les valeurs de planification que dans les locaux à usage sensible au bruit déjà existants au moment de leur autorisation (resp. autorisés ou mis à l’enquête publique). De même, pour les locaux construits par la suite, une telle installation ne doit pas être ultérieurement assortie de mesures supplémentaires de protection contre le bruit afin d’observer les valeurs de planification. Les réserves d’utilisation éventuelles permettant une construction plus conséquente ne sont donc pas prises en considération. Par contre, dans le cas de propriétés non encore construites, il convient de respecter les valeurs de planification au regard de l’utilisation possible des bâtiments. Sur ce point, la situation juridique relative à la protection contre le bruit diverge donc de la solution préconisée par l’ORNI. En…
Journal DEP
DEP 2005 722
Forme de publication
Arrêts