Enseigne lumineuse sur un toit; immissions de lumière
Regeste
Les rayons mentionnés aux art. 7 al. 1 et art. 11 al. 1 LPE comprennent également les rayons optiques, dont la lumière visible fait partie. Cependant, seuls les événements causés par l’homme et ne provenant pas de la nature entrent en considération en tant qu’atteintes au sens de la LPE. La construction et l’exploitation d’installations sont considérées comme sources possibles d’atteintes (art. 7 al. 1 LPE). Une enseigne lumineuse émet de tels rayons (cons. 4.2). Pour les immissions lumineuses, il n’existe pas de valeurs limites comme pour certains types de bruit ou de pollutions atmosphériques. Par conséquent, il convient de juger dans le cas particulier selon les principes matériels des art. 13 à 15 LPE si les immissions sont nuisibles ou incommodantes (art. 12 al. 2 LPE). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes généraux de l’art. 14 LPE relatif aux pollutions atmosphériques doivent être appliqués aux…
Journal DEP
DEP 2007 865
Forme de publication
Arrêts