Plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit; déclassement d’un degré de sensibilité au degré supérieur
Regeste
L'attribution des degrés de sensibilité dépend avant tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit selon le plan général d'affectation en vigueur, indépendamment de sa dénomination. Sous réserve du cas visé à l'art. 43 al. 2 OPB, ce n'est que lorsque les activités admissibles dans une certaine zone ne sont pas clairement définies qu'il y a lieu de tenir compte des activités effectivement déployées dans la zone et du niveau existant des nuisances sonores pour déterminer le degré de sensibilité (cons. 4.2). La possibilité de déclassement offerte par l’art. 43 al. 2 OPB doit être utilisée avec retenue et n'entre en considération que pour des secteurs restreints largement exposés au bruit, dont l'affectation n'est pas susceptible d'être modifiée et pour lesquels il n'existe pas de perspectives concrètes d'assainissement de l'installation bruyante (cons. 4.3).
Journal DEP
DEP 2008 570
Forme de publication
Arrêts