Protection contre le bruit dans une zone résidentielle près d’un aéroport
Regeste
La possibilité de déclassement d’un degré offerte par l’art. 43 al. 2 OPB doit être utilisée avec retenue et n’entre en considération que pour des secteurs restreints largement exposés au bruit, dont l’affectation n’est pas susceptible d’être modifiée et pour lesquels il n’existe pas de perspectives concrètes d’assainissement de l’installation bruyante (cons. 2.3). Les autorités cantonales disposent d’un important pouvoir d’appréciation dans l’octroi d’une dérogation fondée sur l‘art. 31 al. 2 OPB. Sans excéder leur pouvoir d’appréciation, elles peuvent faire prévaloir les impératifs de santé publique sur celui à pouvoir réaliser une construction. Le Tribunal fédéral doit tenir compte de ce pouvoir d’appréciation lorsqu’il est appelé à revoir l’application faite de cette disposition (cons. 2.6).
Journal DEP
DEP 2009 500
Forme de publication
Arrêts