L’amiante; répartition des frais d’assainissement
Arrêts intégral
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 04.11.2009
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 32c
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 32d
SR 814.680, Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)
(26.08.1998)
art. 2 (al. 1)
SR 814.680, Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)
(26.08.1998)
art. 2 (al. 1)
Regeste
Un bâtiment dans lequel on a introduit volontairement de l’amiante pour ses propriétés particulières, mais dans lequel on n’a jamais produit ou travaillé avec de l’amiante, ne peut pas être entendu comme lieu de stockage, aires d’exploitation ou lieu d’accident (art. 2 al. 1 OSites) (cons. 3.2.1-3.2.2). Même une interprétation extensive de l’art. 32 LPE ne saurait fonder l’obligation d’assainir les immeubles contenant de l’amiante, car ni la LPE ni l’OSites ont inclus la question des immeubles dans lesquels de l’amiante a été incorporée lors de travaux de construction (cons. 3.2.4).
Journal DEP
DEP 2010 131
Forme de publication
Arrêts