Composés organiques volatils (COV); taxe; remise tardive d’un bilan de COV
Extrait
BVGer, Urteil vom 28.07.2009 (A-7518/2006)
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 35c (al. 3)
SR 814.018, Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
(12.11.1997)
art. 19 (al. 1)
SR 814.018, Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
(12.11.1997)
art. 19 (al. 1)
Regeste
Les demandes de remboursement de la taxe sur les COV s’éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Ce délai de forclusion n’est en principe pas susceptible de prolongation, d’interruption ou de restitution. La taxe sur les COV est soumise au principe d’auto-déclaration, qui pose des exigences élevées aux personnes assujetties à la taxe. La recourante est responsable de l’exactitude de la déclaration et du remboursement éventuel de la taxe sur les COV. Elle répond des carences dans l’organisation, telles que celles dues à l’inexpérience des collaborateurs engagés dans son entreprise. Cette réglementation légale ne laisse aucune place à un régime de faveur (cons. 3.2).
Journal DEP
DEP 2011 364
Forme de publication
Arrêts