Protection des eaux; maintien de débits résiduels convenables
Regeste
En vertu de l’art. 31 al. 2 let. d LEaux, la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie. Cette profondeur doit être, en règle générale, de 20 cm au minimum dans le chenal pendant toute l’année. La profondeur requise ne doit toutefois être assurée que sur la largeur nécessaire à la migration des poissons (cons. 5.2). La profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons est garantie dans la Borgne, tant pour la truite fario que la truite lacustre (cons. 6.3). Les débits résiduels minimaux retenus sont également suffisants pour satisfaire aux exigences de l’art. 31 al. 2 let. c LEaux concernant la conservation des biotopes et des biocénoses rares, concrètement à la protection d’une zone alluviale (cons. 7).
Journal DEP
DEP 2013 72
Forme de publication
Arrêts