Protection des eaux; remise à ciel d'un ruisseau dans une zone dangereuse
Regeste
Les abords des cours d’eau enterrés sont en principe également soumis aux restrictions du droit fédéral concernant un espace réservé au cours (art. 41a al. 5 let. b OEaux). En outre, c’est l’impératif de protection contre les crues (art. 3 et 4 al. 2 LACE) qui dicte que la remise du ruisseau concerné à ciel ouvert qui coule dans un quartier d’habitation soit effectuée sans délai. L’art. 38 LEaux concernant la couverture ou mise sous terre des cours d’eau constitue également une base légale propre à justifier la remise à ciel ouvert. L’absence d’un programme de mise en oeuvre, sur le plan cantonal, de l’art. 38a LEaux concernant la revitalisation des eaux ne saurait empêcher toute intervention allant dans ce sens (cons. 4.1.2). L’art. 38 al. 2 let. e LEaux prévoit exhaustivement les exceptions à l’interdiction de couverture ou mise sous terre des cours d’eau. Cette disposition n’autorise une réfection d’un tronçon…
Journal DEP
DEP 2014 374
Forme de publication
Arrêts