Protection de la nature; aménagement d’une piste cyclable dans une zone alluviale d’importance nationale
Regeste
Conformément au concept de protection prévu par les art. 18 ss LPN, il faut dans un premier temps déterminer si l’on est en présence d’un biotope digne de protection. Si cela est le cas, il convient dans un deuxième temps d’évaluer si, tous intérêts pris en compte, il est possible d’éviter des atteintes d’ordre technique audit biotope. Si tel n’est pas le cas, il s’agit dans un troisième temps d’ordonner des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement (cons. 5.4). Les mesures (de remplacement) au sens de l’art. 18 al. 1ter LPN sont destinées à minimiser et compenser les conséquences de l’atteinte au biotope, mais pas à justifier l’atteinte (cons. 5.5). Il en va autrement des mesures censées garantir que le projet soit compatible avec les buts visés par la protection. Ces mesures servent à éviter toute apparition d’atteintes à l’objet protégé (cons. 5.6). L’élargissement du chemin pour piétons…
Journal DEP
DEP 2015 735
Forme de publication
Arrêts