Aménagement des cours d’eau / protection des eaux; constatation en matière d’eau
Regeste
Selon l’art. 3 al. 1 de la loi cantonale sur l’aménagement des eaux (LAE), sont considérées comme eaux de surface toutes les eaux stagnantes et courantes, y compris les tronçons qui ont été enterrés. Les nappes d’eaux souterraines sont exclues de manière générale du champ d’application de la loi. Conformément à l’art. 3 al. 2 LAE, les cours d’eau insignifiants qui n’ont pas creusé de lit ne sont pas non plus compris dans le champ d’application de la loi (cons. 3.1). Le fait que les eaux aient un débit continu ou soient par moment asséchées ne joue aucun rôle (cons. 3.2). La question de savoir si les eaux ont pu se réunir et creuser un lit grâce à l’intervention de l’homme ou suite à un phénomène naturel ne peut pas être déterminante (cons. 3.3). On considère qu’un cours d’eau a creusé un lit lorsqu’un fond relativement ferme est donné. En outre, un certain gradient est nécessaire pour qu’un canal puisse se…
Journal DEP
DEP 2016 397
Forme de publication
Arrêts