Protection des eaux; aménagement d’un jardin dans une zone de protection des eaux souterraines S1 et S2; disparition de l’intérêt public à une zone S1; exception à l’interdiction d’installations dans une zone S2 Protezione delle acque; costruzione di un g
Regeste
Dans la zone de protection des eaux souterraines S1, seuls sont autorisés les travaux de construction qui servent l’utilisation d’eau potable. Conformément au plan des zones de protection en vigueur datant de 1998, certaines parties de l’aménagement extérieur prévu (aplanissements, remblais, stabilisations de la pente) sont situées dans la zone S1 de la source n° 269, qui n’est toutefois plus utilisée pour des raisons de qualité. Lorsque les circonstances ont changé de manière telle que l’intérêt public aux dispositions en matière de planification d’affectation paraît contestable, la personne concernée a droit à l’examen accessoire de leur constitutionnalité. Si l’intérêt public aux zones de protection a perdu sa raison d’être, comme c’est le cas en l’espèce de la source n° 269, le maintien de ces zones constitue une restriction inadmissible de la propriété. C’est dès lors à juste titre que l’instance inférieure…
Journal DEP
DEP 2018 264
Forme de publication
Arrêts