Indemnités OTAS; pas de réduction des frais imputables en raison de l’utilisation militaire d’une installation de tir civile Indennità OTaRSi; nessuna riduzione dei costi delle misure aventi diritto all’indennità a causa dell’uso militare di un poligono d
Regeste
Selon l’art. 36, let. a et b LSu, le droit applicable est celui qui était en vigueur au moment de l’octroi de la prestation. Etant donné que la première décision a été prise avant l’assainissement, mais que la deuxième décision d’octroi (modifiant la première) ainsi que la décision de versement ont été rendues après l’assainissement, il convient en principe de se fonder sur le droit applicable au début de l’assainissement, en août 2014. Il n’y a toutefois pas de différences matérielles entre l’art. 32e al. 4 let. b dans sa version du 20 mars 2009 (en vigueur du 1er octobre 2009 au 31 mars 2015) et l’art. 32e al. 4 let. c ch. 1 LPE actuellement en vigueur (cons. 4). Le texte et la systématique de la LPE et de l’OTAS ne prévoient pas de réduction des frais imputables causés par l’utilisation militaire d’une installation de tir civile. Pour les installations de tir à 300 m, il est au contraire opportun d’indemniserla…
Journal DEP
DEP 2018 407
Forme de publication
Arrêts