Incinération de bois usagé; protection de l'air
Regeste
Une décharge dans laquelle on incinère une fois par semaine, pour des buts lucratifs, du bois usagé provenant de la démolition de constructions constitue une installation stationnaire au sens de l'article 7, 7e alinéa LPE. Elle n'est toutefois pas appropriée au but poursuivi (art. 26a OPair), car elle ne peut a priori pas respecter les prescriptions des chiffres 71 s. de l'annexe 2 à l'OPair (cons. 3a). Selon l'article 11 OTD, les morceaux de bois provenant de la démolition d'immeubles constituent des déchets qui doivent être incinérés, s'il n'est pas possible de les valoriser (cons. 3a). L'incinération des déchets n'est autorisée que dans une installation appropriée (art. 26a OPair), ce même si, dans un cas particulier, l'environnement doit subir dans l'ensemble une atteinte légèrement plus élevée en raison des transports que cette situation implique (cons. 3d).
Journal DEP
DEP 1996 219
Forme de publication
Arrêts