Installation de tir; restriction d'exploitation et assainissement; protection contre le bruit
Regeste
La qualité pour recourir ne dépend pas de la question de savoir si les valeurs limites d'immission, voire les valeurs d'alarme, sont dépassées sur le lieu d'habitation de la personne concernée. La valeur de planification est le seul critère d'appréciation susceptible d'être envisagé (cons. 2c). Quiconque habite à proximité d'une installation de tir, entend le bruit que celle-ci occasionne et se trouve gêné dans sa tranquillité, est habilité à recourir (cons. 2d). En vertu de l'art. 12 al. 2 LPE, les autorités compétentes peuvent ou doivent arrêter des mesures d'exploitation ou de construction avant l'expiration du délai d'assainissement. L'intégration à un stand de tir d'une installation électronique pour les cibles atteintes constitue une modification notable de l'instal-lation au sens de l'art. 8 al. 2 OPB et les émissions de bruit doivent déjà à cette occasion être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (cons. 3d).
Journal DEP
DEP 1992 624
Forme de publication
Arrêts