Versement d’indemnités OTAS; droit applicable; prise en charge des coûts de défaillance
Extrait
BVGer, Urteil vom 07.04.2011 (A-6403/2010)
Actes législatifs
SR a814.01, ancienne Loi fédérale sur la protection de l’environnement (aLPE)
(07.10.1983)
art. 32e (al. 3 let. c)
SR a814.01, ancienne Loi fédérale sur la protection de l’environnement (aLPE)
(07.10.1983)
art. 32e (al. 3 let. c)
Regeste
La situation juridique actuelle, prévoyant une compétence exclusive des cantons pour le dépôt de la demande et le paiement des indemnités OTAS, n’exclut pas le remboursement d’une partie des coûts de défaillance finalement (pré-)financés par un particulier. Avant la révision du 1er novembre 2006, la LPE prévoyait déjà des indemnités pour les coûts de défaillance en cas d’assainissement de sites pollués par des déchets. Elle ne contenait toutefois pas d’obligation expresse imposant à la collectivité d’assumer les coûts de défaillance. Par conséquent, le versement d’indemnités OTAS était soumis à la seule condition que les coûts de défaillance aient été fixés par une décision entrée en force (cons. 4.2).
Journal DEP
DEP 2011 666
Forme de publication
Arrêts