Droit de recours des sections d'organisations nationales
Regeste
Les organisations nationales ne peuvent recourir en vertu du 5e alinéa des art. 12 LPN et 55 LPE, en vigueur depuis le 1er février 1996, que si elles sont intervenues dans la procédure cantonale en tant que parties et qu'elles n'y ont pas obtenu satisfaction. Les organisations nationales peuvent se faire «représenter» par leurs sections cantonales ou régionales dans une procédure cantonale, même si ces dernières n'agissent pas expressément au nom de leurs «organisations faîtières», pour peu qu'il existe entre elles un lien étroit reconnaissable, comme c'est le cas de la Ligue suisse du patrimoine national et de sa section zurichoise (cons. 1e). En revanche, une section ne peut représenter une organisation nationale dans une procédure administrative devant le Tribunal fédéral que moyennant une procuration pour le cas particulier. En général, celle-ci doit être produite spontanément dans le délai utile (cons. 1e/bb).
Journal DEP
DEP 1997 533
Forme de publication
Arrêts