Zone sportive consacrée au domaine skiable et bas-marais d’importance nationale
Regeste
Les zones de pistes de ski font partie des autres zones que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d’affectation général en vertu de l’art. 18 al. 1 LAT. Il s’agit de zones inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole. Le fait qu’il ne s’agit pas d’une zone à bâtir implique que les constructions et les installations doivent répondre à la condition de l’art. 24 LAT. Ainsi, seules les constructions et les installations qui sont imposées par leur destination dans ce type de zone, c’est-à-dire celles qui sont immédiatement liées à la pratique du ski, peuvent être autorisées (cons. 2.2). L’adoption d’une zone de piste de ski dans un plan général d’affectation n’est pas suffisante pour autoriser de nouvelles installations importantes d’enneigement artificiel. De telles installations peuvent en effet avoir des conséquences notables sur l’organisation du territoire et l’environnement. Dans ce…
Journal DEP
DEP 2005 696
Forme de publication
Arrêts