Taxe pour l’assainissement des sites contaminés
Regeste
Selon l’art. 32 e al. 1 LPE, le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets. Si une telle taxe est introduite, celui qui exporte des déchets en vue de leur mise en décharge doit s’en acquitter également. Conformément à l’art. 3 al. 2 lit. a de l’Ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS), le taux de la taxe pour les déchets exportés qui sont définitivement stockés en décharge souterraine est de Fr. 50.– par tonne, alors que pour le stockage définitif des déchets sur une décharge contrôlée pour résidus stabilisés située en Suisse ou à l’étranger, seule une taxe de Fr. 15.– par tonne est prévue (art. 3 al. 1 lit. a en relation avec l’art. 3 al. 2 lit. b OTAS) (cons. 3.1). La recourante exporte des cendres d’électrofiltre provenant de résidus de déchets…
Journal DEP
DEP 2005 754
Forme de publication
Arrêts